Honoraires d’architectes : quelques clés pour se faire payer

Droit des sociétés

Le 25 octobre 2016 Par Benoît LAFOURCADE

Recouvrement d’honoraires d’Architectes (hors marchés publics) : avec et sans contrat

Par Benoit Lafourcade, avocat associé, Cynthia Lefeuvre, avocate, société d’avocats Delcade

Ce qu’il faut retenir :

Le contrat d’Architecte est indispensable pour définir la nature, l’étendue des missions et la rémunération de l’Architecte.

A ce titre, il permet légitimement d’anticiper l’entier recouvrement des honoraires dus au titre des prestations réalisées.

Toutefois, l’absence de contrat ne signifie pas pour autant l’absence de rémunération. Sur la base des règles du droit commun, les tribunaux reconnaissant l’existence de « contrats oraux » en se fondant sur tout « commencement de preuve » porté à leur connaissance.

Il est donc essentiel pour les Architectes, dès le début des relations commerciales avec leurs partenaires de conserver « tous documents appropriés », à savoir notamment tous croquis/plan/esquisses, demandes de permis de construire, devis, échanges de courriers ou de mails, paiement d’acompte, ou encore preuves de rendez-vous.

A défaut de paiement et dans la circonstance où la créance serait devenue liquide et exigible, l’Architecte reste en droit d’exercer un droit de rétention sur la mission accomplie, comme par exemple sur les plans dessinés.

La rédaction d’un contrat entre l’Architecte et le maître d’ouvrage, dit Contrat d’Architecte, répond tant à un impératif de prudence, qu’à une obligation déontologique.

Pourtant bon nombre d’Architectes travaillent encore aujourd’hui sans convention.

Les raisons de ce constat sont pléthores : manque de temps, difficultés d’appréciation de la mission globale à réaliser au stade des premiers contacts avec leur client ou bien du fait de relations préexistantes avec ce dernier.

I – LA SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ARCHITECTE – UNE SECURITE POUR LE PAIEMENT DES HONORAIRES

A/ UNE SIMPLE OBLIGATION DEONTOLOGIQUE ET PROFESSSIONNELLE

La signature d’un contrat permet indéniablement aux Architectes d’assurer une certaine sécurité juridique aux prestations réalisées.

Pourtant, sur un plan strictement juridique, les Architectes ne sont pas tenus de faire signer un contrat à leurs clients et peuvent se satisfaire d’un simple contrat oral.

Le contrat d’Architecte est en effet qualifié par l’article 1779 du code civil de « contrat de louage d’ouvrage et d’industrie », lequel n’exige pas de forme particulière pour sa validité, ni même d’accord sur le prix.

Sans doute conscient des difficultés pratiques engendrées par cette qualification juridique, l’Ordre des Architecte, a inscrit dans le Code des devoirs professionnels de l’Architecte, l’obligation, pour tout Architecte, de signer une convention écrite préalable.

Ainsi, il ressort très clairement de l’article 11 de ce code, que « tout engagement professionnel de l’Architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération».

Si la conclusion d’un contrat préalable semble légitime pour assurer la sécurité des deux parties contractantes, elle demeure, dans les faits, un simple devoir déontologique pour l’Architecte et une simple recommandation professionnelle (CA Paris, 23e ch. B, 28 juin 1985 – CA Paris, 23 oct. 1986 – Cass. 3e civ., 15 mars 1989, Bull. civ. 1989, III, n° 59. – Cass. 3e civ., 5 janv. 1994 – Cass. 3e civ., 17 déc. 1997 ou encore plus récemment CA Rennes, 16 janv. 2014, n° 10/09292).

Toutefois, en ne faisant pas signer un contrat écrit précisant les caractéristiques essentielles et les tarifs de sa prestation, l’architecte manque également à son devoir d’information précontractuelle tel qu’il résulte des articles L.111-1 et L.221-1 et suivants du code de la consommation dans leurs nouvelles versions issues de l’Ordonnance n °2016-301 du 14 mars 2016 (attention : degré d’information différent si le contrat est signé ou non en agence).

Une telle faute ayant placé son cocontractant dans l’impossibilité de bénéficier de toutes les informations qu’il est en droit d’attendre avant de s’engager contractuellement, elle ne prive pas l’architecte de tout droit à rémunération mais peut entrainer une diminution de sa rémunération pour les prestations effectuées (CA Montpellier, 1ère chambre A, 6 mars 2014 – RG 12/288).

B/ LES DIFFICULTES PRATIQUES RENCONTREES POUR SATISFAIRE A CETTE OBLIGATION

Si l’obligation posée par l’article 11 du code de déontologie des Architectes peut sembler simple à première vue, sa mise en pratique s’avère en réalité bien plus complexe :

– si la convention doit être écrite au « préalable », il est bien souvent difficile pour l’Architecte de définir en amont, et sans commencer à travailler, l’étendue de sa mission et sa rémunération, celle-ci étant nécessairement liée à la complexité du projet,

– les Architectes sont régulièrement mandatés aux côtés d’autres professionnels du bâtiment (BET, économistes…) qui ne sont pas obligatoirement consultés au même moment mais dont la mission impacte nécessairement celle des Architectes,

– les Architectes sont souvent contraints par des calendriers précis nécessitant une forte réactivité professionnelle,

– les Architectes travaillent souvent avec les mêmes clients, quelquefois même sur des projets similaires et nouent des relations de confiance avec leurs partenaires.

Dans ces conditions, et malgré leur obligation déontologique, la rédaction d’un contrat d‘Architecte est bien souvent difficilement conciliable avec la vie courante d’un cabinet d’architecture.

II – LE CONTENU DU CONTRAT D’ARCHITECTES : POINTS A SECURISER

Dès le début des relations commerciales avec les différents intervenants et quand cela est possible (c-à-d quand le maître d’ouvrage a arrêté le projet et précisé son cahier des charges), il est recommandé de faire signer un contrat précisant le plus possible les points suivants qui sont souvent l’objet de difficultés en cas de litige :

– Le projet initial à réaliser : surface, pièces, espaces verts, parking, autres spécificités… ;

– Le montant estimatif des travaux envisagés : ce montant sera susceptible d’évoluer en fonction des évolutions du projet) ;

– La mission de chacun des intervenants : Architecte, maître d’ouvrage, BET, autres… : qui intervient pour l’élaboration du projet, la demande de permis de construire, la direction des travaux et suivi du chantier, la réception des ouvrages… ;

– Les modalités de la rémunération : frais réels, forfaitaire, pourcentage des travaux… les frais annexes. Étant entendu que la rémunération dépend essentiellement de plusieurs variables : le coût de l’opération, sa complexité, et l’étendue et la difficulté de la mission confiée (article 46 et 45 du Code des devoirs professionnels) ;

– Les modalités de paiement : échelonnement, délais et mode de paiement ;

– Les pénalités en cas de non-paiement des honoraires.

La fixation au préalable de ces éléments permet de déterminer l’assiette initiale de la rémunération et de pouvoir expliquer, le cas échéant, la hausse des honoraires notamment en cas de modification important du projet initial.

Il est alors envisageable et même conseillé de rédiger et de signer des avenants pour les missions supplémentaires à réaliser.

III. LE RECOUVREMENT DES HONORAIRES EN PRÉSENCE ET EN L’ABSENCE DE CONTRAT

A/ EN PRÉSENCE D’UN CONTRAT

La signature d’un contrat constitue une sécurité juridique et permet d’anticiper une juste rémunération pour le travail accompli. Toutefois, une telle précaution n’est pas toujours suffisante pour percevoir le paiement des prestations sans difficulté.

En Aquitaine, le Conseil de l’Ordre est ainsi saisi chaque année d’environ 130 litiges, dont une centaine porte sur des difficultés de recouvrement d’honoraires.

Le processus de recouvrement des honoraires est simple :

1- Première relance

Dès non-paiement des honoraires échus, l’Architecte doit relancer, par écrit (lettre simple, e-mail ou fax), son débiteur de manière respectueuse et courtoise en lui rappelant :

(i) l’étendue des prestations réalisées,
(ii) son accord (expresse ou tacite) sur la réalisation de ces prestations et,
(iii) le montant dû pour celles-ci.

2- Mise en demeure

En l’absence de réponse à cette première relance ou de paiement escompté dans un délai de 1 mois (possibilité de prévoir un délai plus ou moins long), il est recommandé d’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de payer sous un délai raisonnable (souvent 8 ou 15 jours).

Cette mise en demeure, éventuellement rédigée par un avocat, constitue le point de départ des intérêts pour retard de paiement.

3- Saisine de l’Ordre des Architectes

En l’absence de paiement spontané, il est également possible de saisir l’Ordre des Architectes afin qu’il intervienne comme une sorte de médiateur entre les parties en prenant contact auprès du débiteur et en émettant un avis sur les honoraires demandés.

Il arrive souvent que cette saisine vienne mettre un terme au litige existant entre les parties. Mais en l’absence de règlement amiable après ce stade, l’unique solution restante est la voie contentieuse.

4- Procédure contentieuse

En cas d’ouverture d’une procédure contentieuse, la signature d’un contrat fixant les modalités de la prestation et de la rémunération telle qu’indiquées ci-dessus apparaît comme un élément essentiel au recouvrement des honoraires.

Le modèle de contrat type élaboré et mis à jour chaque année par l’Ordre des Architectes peut constituer une excellente base de négociation (http://www.Architectes.org/outils-et-documents/les-contrats-types/les-contrats-types-a-telecharger-fr-angl.).

B/ EN L’ABSENCE DE CONTRAT

Malgré l’absence de contrat, les tribunaux français reconnaissent régulièrement le droit à rémunération des Architectes.

Pour se faire, les juges se fondent sur les règles du droit commun posées notamment par les articles 1108 et suivants du code civil (articles 1113 et suivants à compter du 20 décembre 2016).

1. La reconnaissance d’un contrat oral

Au titre de ces articles, le contrat se forme juridiquement par l’échange de consentements des parties matérialisé par la rencontre d’une offre (généralement un devis) et d’une acceptation (la signature du devis et le paiement de l’acompte).

Le plus souvent, c’est à l’Architecte (demandeur à l’action judiciaire) qui sollicite le paiement de ses honoraires de prouver l’existence de ce contrat oral.

Les juges ont en la matière un « pouvoir souverain d’appréciation » et considèrent avec attention, tout « commencement de preuve par écrit » pour établir la présence et l’étendue du contrat d’Architecte.

Sont notamment pris en considération :

– Tous croquis/plan/esquisses, demande de permis de construire laissant apparaître le nom de l’Architecte en qualité d’auteur du projet ainsi que sa signature (CA Aix-en-Provence, 3e ch. B, 22 déc. 1988. – CA Paris, 8e ch. A, 11 sept. 1991 – CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 28 juin 1991 : RD imm. 1991, p. 479),
– Tous devis et dépouillement d’appels d’offres (CA Paris, 19e ch. B, 6 juill. 1995 : JCP G 1995, IV, 2700),
– Tous échanges de courriers ou de mail entre les co-contractants (Cass. 3e civ., 19 juill. 1995 : Mon. TP 10 nov. 1995, p. 85)
– Le paiement par le maître d’ouvrage d’une somme représentant le premier acompte sur honoraires,
– Des preuves de rendez-vous communs avec le cas échéant, d’autres prestataires (CA Rennes, 4e ch., 30 mai 2002 : JurisData n° 2002-194106).

Ces premiers éléments doivent ensuite être complétés de témoignages et indices. Ainsi, l’importance des travaux commandés, l’examen des comptes rendus des réunions de travail, les démarches effectuées par l’Architecte auprès des administrations, l’existence de prestation chiffrable et la comparaison avec un précédent contrat d’Architecte, permettent de démontrer l’existence et le caractère onéreux d’un contrat d’Architecte (Cass. 3e civ., 14 mars 2011, n° 98-20.248, inédit).

2. Le mode de fixation des honoraires

Conformément au Code des devoirs professionnels de l’Architecte et l’exception de certaines restrictions, l’Architecte est libre de choisir le mode de fixation de sa rémunération (article 46 du Code) qui peut être :

– calculée sur la base des frais réels,
– calculée en référence à un forfait, déterminé avant le début de la mission et fixé en valeur absolue,
– revalorisée dans le temps en fonction d’indices officiels et selon une méthode convenue à l’avance,
– ou encore, fixée selon un pourcentage sur le coût global des travaux (mode de rémunération est le plus couramment utilisé).

À défaut de précision contractuelle, la difficulté des juges sera de déduire, des éléments soumis à son appréciation, l’intention des parties (CA Paris, 23e ch. A, 13 déc. 2000 : RD imm. 2001, p. 60).

3. Le montant des honoraires

Ces premières difficultés résolues, les tribunaux doivent enfin déterminer le montant des honoraires légitimement dus à l’Architecte.

Dans le cadre d’une rémunération fixée selon un pourcentage sur le coût global des travaux, la tâche des juges est encore plus complexe. Les tribunaux devant dans cette circonstance définir non seulement le pourcentage mais également l’assiette définitive des travaux réalisés.

3.1. Sur le pourcentage

Certaines juridictions prennent en référentiel le barème préconisé par l’ordre des Architectes à savoir un taux de 10 % pour une mission normale (CA Aix, 17/02/11, N° 2011/92).

Ce taux est bien souvent lié à la complexité du projet.

3.2. Sur l’assiette des travaux

L’assiette des honoraires de l’Architecte donne également souvent lieu à des difficultés, celle-ci étant fixée à l’origine sur des devis et estimations et pouvant évoluer en cours de chantier.

Les discussions portent ainsi généralement sur la prise en compte des rabais éventuellement consentis aux entrepreneurs (Cass. 1re civ., 18 oct. 1967 : JCP 1968) ou encore sur la prise en compte de prestations non comprises dans le devis initial.

Dans ces conditions et en l’absence de contrat, il est souvent nécessaire et recommandé, afin d’aider le juge dans sa mission, de recourir à un expert, éventuellement judiciaire, pour aider à la détermination de la rémunération.

4. Réduction éventuelle des honoraires

Une réserve reste toutefois à apporter quant au montant finalement reconnu par les juges pour les prestations réalisées par l’architecte en l’absence de contrat.

En effet, un juge pourrait sanctionner cette faute professionnelle en réduisant les honoraires normalement dus.

5. L’exercice d’un droit de rétention

En tout état de cause et en l’absence de paiement des prestations réalisées, il convient de savoir que l’Architecte est en droit d’exercer une certaine rétention sur les dossiers.

Ce moyen qui peut s’avérer plutôt efficace, a été admis par les tribunaux au profit des Architectes à condition (i) qu’un lien de connexité apparaisse entre les honoraires exigés et les pièces retenues (CA Paris, 20 déc. 1938 : S. 1939, 3, p. 177) et (ii) que la créance soit liquide et exigible.

Source :
Code de déontologie des Architectes, Journal officiel du 25 mars 1980 et rectificatif J.O. – N.C. du 21 juin 1980.

Benoît Lafourcade
Benoît LAFOURCADE Co-fondateur & avocat associé

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